Lorsque nous sommes face à une possible action en déchéance de marque par manque d’usage, nous sommes pressés de contacter le Client pour lui demander des preuves d’usage de sorte de pouvoir éviter l’expiration du droit de propriété acquis par l’enregistrement octroyé par l’Institut de la Propriété Industrielle.
D’habitude, réunir ce genre de preuves résulte assez facile car si le produit – ou service – est dans le marché, le Client en aura sans doute des factures, des brochures, du packaging, des étiquettes, du matériel publicitaire. Cependant, la question se complique quand le produit – ou service – n’est pas à la portée du public. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, il est habituel que les laboratoires obtiennent l’enregistrement de la marque et c’est à ce moment-là que commence à compter le délai pour que le signe soit appliqué à un produit déterminé, autrement, un tiers avec un intérêt légitime pourrait demander – à partir de la cinquième année depuis la date d’octroi de la marque- la déchéance dudit enregistrement (art. 26 de la Loi de Marques).
Il est juste donc de mentionner que la Salle II a décidé que l’autorisation émise par la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT (Administration Nationale des Médicaments, des Aliments et de la Technologie Médicale), constitue « un début d’usage ayant la valeur suffisante aux fins de maintenir la validité du droit de marque jusqu’à son effective approbation » (cccf, Sala II, « Bagó Group S.A. c/Laboratorios Montserrat y Eclair S.A. », Dossier Nº 5.823/2012, jugement du 12 août 2016).
Dans ce cas, nos juges ont considéré que bien que cette démarche ne soit pas « usage » dans le sens strict du terme, ce ne serait pas logique de penser qu’un laboratoire qui a réalisé toutes les démarches visant à l’approbation moyennant le dépôt de formules, catalogues, prospectus, emballages, etc., n’ait pas la réelle intention d’exploiter la marque dans le marché.
Or, il faut également remarquer que même si la jurisprudence actuelle a attribué à cette autorisation préalable administrative un caractère de « preuve suffisante d’usage », le plus convenable sera de commencer à utiliser la marque enregistrée dans le plus court délai afin d’éviter toute tentative d’annulation de la part des tiers.
