Dans un monde de plus en plus remis en question par l’application des nouvelles technologies et leur développement vertigineux, il est fréquent que nos clients se retrouvent confrontés à des nouvelles perspectives de marché et à des consultations sur la bonne protection de leurs actifs en matière de propriété intellectuelle et industrielle, autant dans le domaine physique que dans le domaine numérique .
Dans ce sens, il est à noter de plus en plus la vaste ingérence sur le marché des possibilités commerciales de ce qu’on appelle le Web 3.0, ainsi que le Métavers et les NFT (Jeton non fongible).
En ce qui concerne la propriété industrielle et intellectuelle, il est à signaler que les lois en vigueur ne limitent pas l’étendue de la protection, c’est pourquoi les contrafaçons peuvent être poursuivies aussi bien dans les environnements physiques que dans les environnements virtuels, du fait que l’enregistrement d’un droit dans l’entité correspondante donne des droits d’exclusivité commerciale au titulaire, ainsi qu’un droit d’exclusion envers les tiers pouvant y commetre des atteintes.
À titre d’exemple et par rapport aux infractions les plus claires qui ont été constatées récemment, l’on pourait mentionner l’utilisation non autorisée de marques reconnues dans les jetons non fongibles (NFT) dans skins, dans les avatars et dans les produits vestimentaires, la consommation et la conception numérique appliquées aux logiciels ou aux jeux – vidéo en ligne massifs. Il a été également détecté l’utilisation indue de la réputation de marques mondialement reconnues dans laquelle le consommateur est amené à comprendre qu’un NFT est approuvé par ladite marque, étant le NFT lui-même une tentative d’une appropiation indue de l’accréditation de cette marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, il faut porter une attention particulière à la nouveauté propre de ce moyen et à ses spécificités. Bien qu’il n’est pas permis d’exploiter des NFT de marques enregistrées, ni de profiter de leur notoriété sans autorisation, il est également vrai que le risque de confusion qui s’applique à un consommateur d’un support non numérique et à un consommateur d’un support numérique peut varier considérablement, puisqu’on suppose qu’un consommateur d’un support numérique est un consommateur plus instruit et spécialisé. De même, il faut être attentif au fait qu’en matière de contentieux, il n’existe pas actuellement un corpus de jurisprudence nombreaux et établi, du fait même de la nouveauté de ces nouvelles technologies. Enfin, il faut s’arrêter sur le fait que, malgré les dépôts effectués au cours de ces derniers deux années pour exploiter et protéger l’identité des marques par rapport au Métavers et aux NFT, le système de classification de Nice n’a pas officiellement ajouté, à ce jour, aucune référence explicite sur la classification des produits ou des services relative au métavers et aux NFT, bien qu’il soit possible d’en déduire les principales classes par analogie et en vertu des tendances d’enregistrement qui fonctionnent actuellement.
Au regard de ces tendances et afin d’obtenir une protection et une exclusivité sur les marques dans le métavers et en tant que NFT , il ressort clairement à notre esprit que les classes à souligner sont, notamment, les suivantes :
– La classe 41: services de jeux-vidéo; founiture en ligne d’images et de sons; jeux-vidéo en ligne non téléchargeable; logiciels et biens virtuels non téléchargeables; programmes informatiques de produits et accessoires numériques à utiliser en ligne; entre autres produits connexes.
